C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
29. Si le criminologue n’a pu convenir d’une garde provisoire ou qu’elle n’a pu être exécutée, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle garde provisoire nécessaire pour la protection du public, auquel cas ce dernier désigne un gardien provisoire.
Décision OPQ 2022-585, a. 29.
En vig.: 2022-03-24
29. Si le criminologue n’a pu convenir d’une garde provisoire ou qu’elle n’a pu être exécutée, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle garde provisoire nécessaire pour la protection du public, auquel cas ce dernier désigne un gardien provisoire.
Décision OPQ 2022-585, a. 29.